JORF n°246 du 20 octobre 1991

Art. 1er. - Les trois premiers alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 1987 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
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Version 1

Art. 1er. - Les trois premiers alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 1987 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

<<L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur dans une école de musique contrôlée par l'Etat comprend les épreuves ci-dessous décrites.

<<Les épreuves sont notées de 0 à 20. Les notes de l'admissibilité sont prises en compte pour l'admission.

<<Toutefois pour les candidats dispensés de l'admissibilité, seules sont prises en compte les notes des épreuves d'admission.

<<Lorsque le candidat se présente aux épreuves d'admission en gardant le bénéfice d'une admissibilité antérieure dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 28 septembre 1981 modifié, les notes obtenues lors de cette admissibilité, si elle a fait l'objet d'une notation, sont prises en compte pour l'admission.

<<L'absence à une épreuve et les notes inférieures à 5 sont éliminatoires.

<<Le jury peut interrompre le candidat.

<<Lorsque le candidat doit communiquer un programme ou le titre d'une oeuvre dans un délai précis, la non-communication de ces éléments dans ce délai entraîne l'annulation de l'inscription du candidat aux épreuves.