Abrogé15 avril 1999
Créé le 25 septembre 1991
En application de l'article 2 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 susvisé, l'Etat et les établissements de crédit fixent :
Le taux nominal des prêts bonifiés de chaque établissement est égal au taux maximum de ses prêts conventionnés diminué de la bonification d'intérêts prévue à l'article 2 ci-après.
Le taux nominal des prêts conventionnés est au plus égal au taux proposé par chaque établissement retenu lors de l'adjudication annuelle. Jusqu'à la mise en place effective des prêts, ce taux varie suivant le mécanisme prévu dans chaque convention annuelle.
- par des conventions annuelles, les conditions dans lesquelles sont distribués les prêts conventionnés à l'artisanat ;
- par des conventions générales, les modalités de versement de la bonification.
Le taux nominal des prêts bonifiés de chaque établissement est égal au taux maximum de ses prêts conventionnés diminué de la bonification d'intérêts prévue à l'article 2 ci-après.
Le taux nominal des prêts conventionnés est au plus égal au taux proposé par chaque établissement retenu lors de l'adjudication annuelle. Jusqu'à la mise en place effective des prêts, ce taux varie suivant le mécanisme prévu dans chaque convention annuelle.