Arrêté du 17 septembre 1991

Article 1

Abrogé15 avril 1999

Créé le 25 septembre 1991

En application de l'article 2 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 susvisé, l'Etat et les établissements de crédit fixent :
  • par des conventions annuelles, les conditions dans lesquelles sont distribués les prêts conventionnés à l'artisanat ;
  • par des conventions générales, les modalités de versement de la bonification.

Le taux nominal des prêts bonifiés de chaque établissement est égal au taux maximum de ses prêts conventionnés diminué de la bonification d'intérêts prévue à l'article 2 ci-après.
Le taux nominal des prêts conventionnés est au plus égal au taux proposé par chaque établissement retenu lors de l'adjudication annuelle. Jusqu'à la mise en place effective des prêts, ce taux varie suivant le mécanisme prévu dans chaque convention annuelle.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 avril 1999

En vigueur du mercredi 25 septembre 1991 au mercredi 14 avril 1999