Article 3
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Obligation de tenir un registre pour les formations agréées
Le responsable de l'organisme « CSI Formation », dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-7 du code des transports, un registre comportant notamment la liste des candidats, ainsi que la liste des attestations de réussite à la formation des candidats à ces épreuves.
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