JORF n°0254 du 1 novembre 2022

Article 2

Article 2

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Rendition apparentes des limites d'une zone et des mesures d'interdiction

Résumé Le titulaire de l'autorisation doit mettre des panneaux pour montrer les limites et les interdictions de la zone.

Conformément à l'article D. 1333-79 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation n° 100/86 en date du 16 février 1986 rend apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe du décret susvisé.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article D. 1333-79 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation n° 100/86 en date du 16 février 1986 rend apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe du décret susvisé.