Article 2
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Rendition apparentes des limites d'une zone et des mesures d'interdiction
Conformément à l'article D. 1333-79 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation n° 100/86 en date du 16 février 1986 rend apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe du décret susvisé.
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