JORF n°0271 du 21 novembre 2017

Article 2

Article 2

La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au grade de directeur hors classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, prévue au 2° de l'article 15 du décret n° 2005-532 modifié du 24 mai 2005 susvisé, est égale à un tiers du nombre total des promotions annuelles.


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Version 1

La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au grade de directeur hors classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, prévue au 2° de l'article 15 du décret n° 2005-532 modifié du 24 mai 2005 susvisé, est égale à un tiers du nombre total des promotions annuelles.