JORF n°0252 du 27 octobre 2017

Article 1

Article 1

L'arrêté du 17 décembre 2015 susviséest ainsi modifié :

  1. Le quatrième alinéa de l'article 1er est placé après le premier alinéa. Les mots : « public ; » sont remplacés par les mots « public. Cette exonération est de droit ; il n'y a donc pas de démarche préalable à effectuer auprès des services douaniers ; ».
  2. Le sixième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé : « Dans les trois derniers cas, le bénéfice de l'exonération est conditionné par la réalisation d'une activité commerciale caractérisée par une prestation de service à titre onéreux au moyen de l'aéronef. Ce critère est toujours apprécié au regard de l'activité exercée par l'utilisateur final de l'aéronef, qu'il en soit propriétaire, locataire, ou utilisateur à tout autre titre. »
  3. Au septième alinéa de l'article 1er, les mots « De plus » sont supprimés.
  4. Le premier alinéa de l'article 2 est supprimé.
  5. La première phrase du deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigée : « L'attestation d'identification, mentionnée à l'article 1er, qui permet l'approvisionnement en carburant d'aviation exonéré, est délivrée après instruction d'un dossier à transmettre à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente, qui en accuse réception. »
  6. Le troisième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé : « un extrait Kbis original du registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent délivré par l'administration du pays d'origine de moins de trois mois, ou, à défaut, une preuve de soumission aux impôts commerciaux. »
  7. Le quinzième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé : « Le traitement et la délivrance des attestations d'identification permettant l'approvisionnement en carburant d'aviation en exonération de la TICPE pour les opérateurs étrangers sont centralisés à la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy Fret. »

Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 17 décembre 2015 susviséest ainsi modifié :

1. Le quatrième alinéa de l'article 1er est placé après le premier alinéa. Les mots : « public ; » sont remplacés par les mots « public. Cette exonération est de droit ; il n'y a donc pas de démarche préalable à effectuer auprès des services douaniers ; ».

2. Le sixième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé : « Dans les trois derniers cas, le bénéfice de l'exonération est conditionné par la réalisation d'une activité commerciale caractérisée par une prestation de service à titre onéreux au moyen de l'aéronef. Ce critère est toujours apprécié au regard de l'activité exercée par l'utilisateur final de l'aéronef, qu'il en soit propriétaire, locataire, ou utilisateur à tout autre titre. »

3. Au septième alinéa de l'article 1er, les mots « De plus » sont supprimés.

4. Le premier alinéa de l'article 2 est supprimé.

5. La première phrase du deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigée : « L'attestation d'identification, mentionnée à l'article 1er, qui permet l'approvisionnement en carburant d'aviation exonéré, est délivrée après instruction d'un dossier à transmettre à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente, qui en accuse réception. »

6. Le troisième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé : « un extrait Kbis original du registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent délivré par l'administration du pays d'origine de moins de trois mois, ou, à défaut, une preuve de soumission aux impôts commerciaux. »

7. Le quinzième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé : « Le traitement et la délivrance des attestations d'identification permettant l'approvisionnement en carburant d'aviation en exonération de la TICPE pour les opérateurs étrangers sont centralisés à la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy Fret. »