Arrêté du 17 octobre 2016

Article 4

Créé le 30 octobre 2016

La prime d'équipement est versée en une seule fois, au début de l'année scolaire :
1° Pour toute la durée de la formation dans une classe de 4e ou de 3e pour les élèves visés à l'article 2 du présent arrêté ;
2° Pour toute la durée de la formation pour les élèves visés à l'article 3 du présent arrêté.
Cette prime d'équipement ne peut pas être attribuée une seconde fois au cours de la scolarité à des élèves boursiers qui se réorienteraient vers une autre formation y ouvrant droit.
Son montant est identique à celui du ministère chargé de l'éducation nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 octobre 2016

La prime d'équipement est versée en une seule fois, au début de l'année scolaire :
1° Pour toute la durée de la formation dans une classe de 4e ou de 3e pour les élèves visés à l'article 2 du présent arrêté ;
2° Pour toute la durée de la formation pour les élèves visés à l'article 3 du présent arrêté.
Cette prime d'équipement ne peut pas être attribuée une seconde fois au cours de la scolarité à des élèves boursiers qui se réorienteraient vers une autre formation y ouvrant droit.
Son montant est identique à celui du ministère chargé de l'éducation nationale.