JORF n°0253 du 29 octobre 2016

Article 4

Article 4

La prime d'équipement est versée en une seule fois, au début de l'année scolaire :
1° Pour toute la durée de la formation dans une classe de 4e ou de 3e pour les élèves visés à l'article 2 du présent arrêté ;
2° Pour toute la durée de la formation pour les élèves visés à l'article 3 du présent arrêté.
Cette prime d'équipement ne peut pas être attribuée une seconde fois au cours de la scolarité à des élèves boursiers qui se réorienteraient vers une autre formation y ouvrant droit.
Son montant est identique à celui du ministère chargé de l'éducation nationale.


Historique des versions

Version 1

La prime d'équipement est versée en une seule fois, au début de l'année scolaire :

1° Pour toute la durée de la formation dans une classe de 4e ou de 3e pour les élèves visés à l'article 2 du présent arrêté ;

2° Pour toute la durée de la formation pour les élèves visés à l'article 3 du présent arrêté.

Cette prime d'équipement ne peut pas être attribuée une seconde fois au cours de la scolarité à des élèves boursiers qui se réorienteraient vers une autre formation y ouvrant droit.

Son montant est identique à celui du ministère chargé de l'éducation nationale.