Article 3
Les élèves boursiers de second degré de lycée qui accèdent, pour la première fois, en première année d'une formation inscrite dans un groupe de spécialités, dont la liste figure en annexe I du présent arrêté, et qui préparent les diplômes de certificat d'aptitude professionnelle agricole, de baccalauréat professionnel ou de baccalauréat technologique bénéficient de la prime d'équipement.
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