JORF n°0253 du 29 octobre 2016

Article 1

Article 1

Les élèves boursiers de second degré de lycée peuvent bénéficier, en fonction de la spécificité de leur scolarité et conformément aux dispositions de l'article D. 531-29 du code de l'éducation susvisé, d'une prime d'équipement dans les conditions définies aux articles suivants.


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Version 1

Les élèves boursiers de second degré de lycée peuvent bénéficier, en fonction de la spécificité de leur scolarité et conformément aux dispositions de l'article D. 531-29 du code de l'éducation susvisé, d'une prime d'équipement dans les conditions définies aux articles suivants.