Arrêté du 17 octobre 2016

Article 7

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 15 octobre 2018

Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves orales d'admission comprennent :
1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d'une heure, suivi d'un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale.
Cette épreuve se déroule en séance publique.
La note est affectée d'un coefficient 4.
2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes en langue anglaise.
La note est affectée d'un coefficient 1.
Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 14 octobre 2018