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ARRÊTÉ du 17 octobre 2014

Article 9

Abrogé30 juin 2022

Créé le 11 décembre 2014

Sur leur demande, les candidats en situation de handicap peuvent se voir fixer des dispositions particulières d'aménagement d'épreuves. L'autorité administrative, sur avis du médecin habilité, décide, pour chaque candidat, des mesures particulières d'aménagement à mettre en œuvre, pour que ces candidats puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 juin 2022

Abrogé parArrêté du 31 mai 2022art. 10

En vigueur du jeudi 11 décembre 2014 au mercredi 29 juin 2022