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ARRÊTÉ du 17 octobre 2014

Article 7

Abrogé30 juin 2022

Créé le 11 décembre 2014

L'admission dans une école peut être proposée en tenant compte : du rang du candidat pour chaque concours, du classement préférentiel des vœux qu'il aura exprimés et du nombre de places offertes au concours par chaque école.
Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard ; il fait connaître son acceptation ou son refus dans les délais qui lui sont impartis à cet effet.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 juin 2022

Abrogé parArrêté du 31 mai 2022art. 10

En vigueur du jeudi 11 décembre 2014 au mercredi 29 juin 2022