Abrogé30 juin 2022
Abrogé par Arrêté du 31 mai 2022 - art. 10
Créé le 11 décembre 2014
L'admission dans une école peut être proposée en tenant compte : du rang du candidat pour chaque concours, du classement préférentiel des vœux qu'il aura exprimés et du nombre de places offertes au concours par chaque école.
Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard ; il fait connaître son acceptation ou son refus dans les délais qui lui sont impartis à cet effet.