JORF n°0285 du 10 décembre 2014

Article 4

Article 4

Le nombre maximum de places offertes pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et des transports, sur proposition du directeur de chaque établissement ou de son représentant, et après avis du conseil d'administration.


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Version 1

Le nombre maximum de places offertes pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et des transports, sur proposition du directeur de chaque établissement ou de son représentant, et après avis du conseil d'administration.