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ARRÊTÉ du 17 octobre 2014

Article 10

Abrogé30 juin 2022

Créé le 11 décembre 2014

L'admission définitive dans certaines écoles peut être subordonnée à un examen pratiqué par le médecin rattaché à l'établissement ou par un médecin agréé par ce dernier, à l'issue duquel le candidat devra être reconnu apte à poursuivre sa scolarité dans lesdites écoles.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 juin 2022

Abrogé parArrêté du 31 mai 2022art. 10

En vigueur du jeudi 11 décembre 2014 au mercredi 29 juin 2022