JORF n°261 du 10 novembre 2001

Art. 2. - Le quatrième alinéa de l'article 15 est rédigé comme suit :

« Les montants des paiements autorisés, compris entre un minimum de 15 Euro et un maximum de 760 Euro, des enjeux par carte bancaire sont portés à la connaissance du public dans chaque établissement. »


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Version 1

Art. 2. - Le quatrième alinéa de l'article 15 est rédigé comme suit :

« Les montants des paiements autorisés, compris entre un minimum de 15 Euro et un maximum de 760 Euro, des enjeux par carte bancaire sont portés à la connaissance du public dans chaque établissement. »