JORF n°245 du 21 octobre 2001

Art. 2. - La commission de discipline est consultée pour avis par le ministre chargé du tourisme lorsque celui-ci se prononce, au titre de la loi du 13 juillet 1992 susvisée :

a) Sur les recours hiérarchiques présentés contre les décisions préfectorales portant sur le retrait de licence, d'agrément, d'autorisation ou d'habilitation ;

b) Sur les recours hiérarchiques présentés contre les décisions préfectorales portant sur le refus de délivrance de licence, d'agrément, d'autorisation ou d'habilitation ;

c) Sur le retrait provisoire ou définitif de licence de libre prestation de services délivrée conformément à l'article 35 du décret du 15 juin 1994 susvisé.


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Version 1

Art. 2. - La commission de discipline est consultée pour avis par le ministre chargé du tourisme lorsque celui-ci se prononce, au titre de la loi du 13 juillet 1992 susvisée :

a) Sur les recours hiérarchiques présentés contre les décisions préfectorales portant sur le retrait de licence, d'agrément, d'autorisation ou d'habilitation ;

b) Sur les recours hiérarchiques présentés contre les décisions préfectorales portant sur le refus de délivrance de licence, d'agrément, d'autorisation ou d'habilitation ;

c) Sur le retrait provisoire ou définitif de licence de libre prestation de services délivrée conformément à l'article 35 du décret du 15 juin 1994 susvisé.