Art. 9. - Pour la mise en oeuvre de l'action expérimentale, les caisses d'assurance maladie sont autorisées à :
- pratiquer une dispense d'avance des frais pour les prestations dispensées par les professionnels de santé adhérant au réseau ;
- à rémunérer la tenue des dossiers et la participation aux réunions d'évaluation et de coordination ;
- à prendre en charge, sur prescription motivée du médecin traitant, des actes hors nomenclature, des produits, matériels et accessoires non inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS), y compris des nutriments ;
- à utiliser les règles de tarification dérogatoires.
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