JORF n°244 du 20 octobre 2000

Art. 9. - Pour la mise en oeuvre de l'action expérimentale, les caisses d'assurance maladie sont autorisées à :

- pratiquer une dispense d'avance des frais pour les prestations dispensées par les professionnels de santé adhérant au réseau ;

- à rémunérer la tenue des dossiers et la participation aux réunions d'évaluation et de coordination ;

- à prendre en charge, sur prescription motivée du médecin traitant, des actes hors nomenclature, des produits, matériels et accessoires non inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS), y compris des nutriments ;

- à utiliser les règles de tarification dérogatoires.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Pour la mise en oeuvre de l'action expérimentale, les caisses d'assurance maladie sont autorisées à :

- pratiquer une dispense d'avance des frais pour les prestations dispensées par les professionnels de santé adhérant au réseau ;

- à rémunérer la tenue des dossiers et la participation aux réunions d'évaluation et de coordination ;

- à prendre en charge, sur prescription motivée du médecin traitant, des actes hors nomenclature, des produits, matériels et accessoires non inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS), y compris des nutriments ;

- à utiliser les règles de tarification dérogatoires.