Arrêté du 17 octobre 1996

Article 3

Abrogé27 juillet 2011

Créé le 30 octobre 1996

La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :
I.-Le bureau de vote chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin, procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne sans être ouverte.
II.-Sont mises à part sans être ouvertes :

  • les enveloppes n° 2 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
  • les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels le nom est illisible ;
  • les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
  • les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
  • les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
III.-Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes I et II du présent article. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du II du présent article.
IV.-Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au I du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 juillet 2011

Abrogé parArrêté du 15 juillet 2011art. 11

En vigueur du mercredi 30 octobre 1996 au mardi 26 juillet 2011

La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :
I.-Le bureau de vote chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin, procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne sans être ouverte.
II.-Sont mises à part sans être ouvertes :

  • les enveloppes n° 2 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
  • les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels le nom est illisible ;
  • les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
  • les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
  • les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
III.-Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes I et II du présent article. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du II du présent article.
IV.-Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au I du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.