Art. 22. - En application des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 21 décembre 1967 susvisée et de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les spécialités entre lesquelles sont répartis les ingénieurs des études et techniques d'armement sont les suivantes :
- constructions aéronautiques ;
- hydrographie ;
- architecture navale ;
- mécanique-automatique ;
- génie pyrotechnique ;
- électronique.
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