JORF n°260 du 7 novembre 1996

Art. 21. - Les candidats qui ne sont pas déclarés admissibles reçoivent communication de leurs notes dès l'établissement des listes d'admissibilité par le jury.
Les candidats admissibles non admis reçoivent communication de leurs notes dès que les listes d'admission et les listes complémentaires sont arrêtées par le ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement).

TITRE VI

REPARTITION EN SPECIALITES


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Version 1

Art. 21. - Les candidats qui ne sont pas déclarés admissibles reçoivent communication de leurs notes dès l'établissement des listes d'admissibilité par le jury.

Les candidats admissibles non admis reçoivent communication de leurs notes dès que les listes d'admission et les listes complémentaires sont arrêtées par le ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement).

TITRE VI

REPARTITION EN SPECIALITES