JORF n°260 du 7 novembre 1996

Art. 3. - Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions exigées à l'article 8 du décret du 27 décembre 1979 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par l'instruction et les circulaires citées à l'article 1er ci-dessus.
Les candidats doivent en outre posséder l'aptitude physique requise. A cet effet, ils sont tenus de passer, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, une visite médicale préliminaire devant un médecin militaire d'active. Les résultats de cette visite ne préjugent pas ceux de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'E.N.S.I.E.T.A.


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Version 1

Art. 3. - Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions exigées à l'article 8 du décret du 27 décembre 1979 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par l'instruction et les circulaires citées à l'article 1er ci-dessus.

Les candidats doivent en outre posséder l'aptitude physique requise. A cet effet, ils sont tenus de passer, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, une visite médicale préliminaire devant un médecin militaire d'active. Les résultats de cette visite ne préjugent pas ceux de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'E.N.S.I.E.T.A.