Art. 2. - Le nombre de places offertes dans chacun des concours est fixé chaque année par l'arrêté prévu à l'article 17 du décret du 27 décembre 1979 susvisé.
Cet arrêté fixe également, pour chaque concours, le nombre maximum de femmes pouvant être admises à l'école, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 27 décembre 1979 susvisé.
TITRE Ier
RECEVABILITE DES CANDIDATURES
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