JORF n°260 du 7 novembre 1996

Art. 16. - Après la clôture des épreuves orales, la commission d'admission établit, pour chacun des concours précités, la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites et orales.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la note de français et, en cas d'égalité de la note de français, par le nombre de points obtenus à l'oral ; ensuite, si nécessaire, par l'âge (le plus jeune ayant priorité), enfin par le plus petit nombre d'années de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques.
La commission d'admission propose au ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement), pour chaque concours, le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis en qualité d'élèves ingénieurs des études et techniques d'armement.


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Version 1

Art. 16. - Après la clôture des épreuves orales, la commission d'admission établit, pour chacun des concours précités, la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites et orales.

En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la note de français et, en cas d'égalité de la note de français, par le nombre de points obtenus à l'oral ; ensuite, si nécessaire, par l'âge (le plus jeune ayant priorité), enfin par le plus petit nombre d'années de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques.

La commission d'admission propose au ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement), pour chaque concours, le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis en qualité d'élèves ingénieurs des études et techniques d'armement.