Arrêté du 17 octobre 1994

Article 3

Créé le 1 novembre 1994

Les destinataires habilités à recevoir communication des informations nominatives contenues dans le traitement sont :
  • les services techniques (D.R.I.R.E., D.D.A.F., ...), chargés de la collecte des informations ;
  • les services administratifs préfectoraux en relation avec le ministère de l'environnement ;
  • le maire et les services administratifs des communes concernées.

Aucune information nominative ne figurera dans la publication annuelle, où apparaîtra seulement la mention : " personne physique ".

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 1994

Les destinataires habilités à recevoir communication des informations nominatives contenues dans le traitement sont :

les services techniques (D.R.I.R.E., D.D.A.F., ...), chargés de la collecte des informations ;

les services administratifs préfectoraux en relation avec le ministère de l'environnement ;

le maire et les services administratifs des communes concernées.

Aucune information nominative ne figurera dans la publication annuelle, où apparaîtra seulement la mention : " personne physique ".