JORF n°0284 du 8 décembre 2022

Titre IER : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article 1

Le diplôme national supérieur professionnel de musicien atteste l'acquisition d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers définis par les référentiels figurant en annexe. Il valide les compétences artistiques et techniques précisées par ces référentiels.

Il est classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.

Le premier cycle d'enseignement supérieur de musicien interprète est constitué de six semestres et conduit au diplôme national supérieur professionnel de musicien.

Le diplôme national supérieur professionnel de musicien s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits ECTS). L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de 180 ECTS.

Article 2

Le diplôme est délivré dans l'une des disciplines correspondant aux référentiels figurant dans l'annexe au présent arrêté :

1° Discipline " instrumentiste chanteur " ;

2° Discipline " chef d'ensembles instrumentaux ou vocaux " (option instrumentaux, option vocaux) ;

3° Discipline " création musicale contemporaine " (option composition instrumentale et vocale, option composition électroacoustique sur support et temps réel, option musique mixte, option composition pour l'image, option écriture, option improvisation instrumentale ou vocale).

Dans la discipline " instrumentiste chanteur ", la formation peut être dispensée dans les domaines suivants :

1° Musiques classiques à contemporaines (options instruments concernés) ;

2° Musique ancienne (options instruments concernés) ;

3° Musiques traditionnelles (options aires culturelles, options instruments concernés) ;

4° Jazz et musiques improvisées (options instruments concernés) ;

5° Musiques actuelles amplifiées (options instruments concernés).