JORF n°0274 du 25 novembre 2016

Chapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission

Article 37

A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus, en prenant en compte les épreuves d'admissibilité et d'admission et éventuellement les épreuves d'éducation physique et sportive, affectées des coefficients mentionnés dans la notice du concours et s'y ajoutent éventuellement des majorations de points prévues par cette même notice.

Les candidats français et étrangers sont classés sur des listes séparées compte tenu des modalités de répartition des places offertes.

Les modalités de classement des candidats français sont régies par les dispositions prévues aux articles 37-1 à 37-5 du présent arrêté, et celles relatives aux candidats étrangers par les dispositions des articles 37-6 à 37-9.

Article 37-1

Pour les filières mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC) et physique et sciences de l'ingénieur (PSI), le classement est établi comme suit :

Pour chaque commission d'examen, le directeur du concours dresse la liste de classement des candidats examinés par cette commission. Cette liste est établie par ordre décroissant du total de points acquis par les candidats.

Entre candidats de la même commission ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui auquel a été accordé le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves orales.

En fusionnant la liste des commissions d'examen de la même filière, le jury dresse la liste par ordre de mérite des candidats. Dans chaque filière, cette liste est obtenue en classant ex aequo les candidats classés avec le même rang dans chaque commission d'examen. Le jury détermine les candidats ex aequo de chaque filière susceptibles d'être admis.

Lorsqu'il y a lieu de départager les ex aequo provenant des commissions d'examen d'une même filière, la priorité est attribuée à celui auquel il a été accordé le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total à l'ensemble des épreuves écrites.

Article 37-2

Pour la filière mathématiques physique et informatique (MPI) et la filière biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), le classement est établi comme suit :

A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les résultats des épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, des épreuves orales d'admission et des épreuves d'éducation physique et sportive, affectés des coefficients indiqués dans la notice du concours. S'y ajoutent éventuellement des majorations prévues dans la notice du concours.

Les listes de classement sont soumises au jury d'admission. Le jury fixe le rang du dernier candidat susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales.

Article 37-3

Pour la filière physique et technologies (PT), le classement est établi comme suit :

A l'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, les épreuves orales d'admission et les épreuves d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients indiqués dans la notice du concours. S'y ajoutent éventuellement des majorations prévues dans la notice du concours.

Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves écrites.

Article 37-4

Pour la filière technologies et sciences industrielles (TSI), le classement est établi comme suit :

Le jury d'admission établit la liste d'admission à l'école en tenant compte, dans la limite maximale des places offertes, du classement sur la liste générale établie pour cette option par le jury du concours commun Mines Ponts, sous réserve d'une moyenne minimale obtenue aux épreuves écrites et orales dans les deux disciplines fondamentales, mathématiques et physique, ainsi que d'une note minimale à l'épreuve d'analyse de documents scientifiques organisée par l'Ecole polytechnique, fixée par le jury en fonction des résultats du concours.

Article 37-5

Pour les candidats français poursuivant leurs études supérieures scientifiques dans des universités françaises ou étrangères (FUF), le classement est établi comme suit :

A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenu en prenant en compte la note attribuée par la commission d'admissibilité, l'ensemble des notes obtenues aux épreuves orales, la note totale obtenue aux épreuves d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients figurant dans la notice du concours.

Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales.

Article 37-6

Pour les candidats étrangers de la voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs du concours (CPGE), le classement est établi comme suit :

I.-A l'issue des épreuves d'admission, un classement est établi pour l'ensemble des candidats ayant subi toutes les épreuves obligatoires.

II.-Il est défini à partir de la meilleure des moyennes obtenues en tenant compte :

-d'une part, de l'ensemble des épreuves obligatoires ;

-d'autre part, le cas échéant, de l'ensemble de ces épreuves et de l'une quelconque ou de plusieurs des épreuves facultatives subies, affectées des coefficients prévus pour la filière et l'option concernées, l'épreuve orale de langue vivante facultative pour les candidats français étant affectée du coefficient 2.

III.-Les listes de classement sont établies par ordre décroissant des moyennes définies au II. ci-dessus et soumises au jury qui effectue les radiations éventuelles prévues par l'article 38 du présent arrêté.

IV.-Lorsque le nombre de places offertes aux candidats de la voie CPGE du concours est fixé globalement sans distinction entre les filières d'admission, le jury procède à un interclassement des listes de classement, établi sur la base de l'écart entre la moyenne de chaque candidat définie au II. ci-dessus et la limite inférieure de la moyenne de classement définie pour chaque liste de classement au III. ci-dessus.

Article 37-7

Pour les candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France (FUF), le classement est établi comme suit :

L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France est organisée dans les mêmes conditions que celles des candidats français, sous réserve des dispositions suivantes :

I. - L'épreuve de français est facultative.

II. - Les résultats de l'épreuve de français ne peuvent donner lieu à l'élimination d'un candidat.

III. - Une moyenne d'admission est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves orales d'admission selon les modalités précisées dans la notice du concours.

Article 37-8

Pour les candidats étrangers issus d'universités à l'étranger (FUI), le classement est établi comme suit :

A l'issue des épreuves d'admission, une moyenne de classement est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves compte tenu des notes attribuées et des coefficients affectés à chaque épreuve figurant dans la notice du concours.

Une liste des candidats est établie par ordre décroissant des moyennes de classement.

Le jury d'admission détermine sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.

Article 37-9

Pour les candidats étrangers issus de cycles préparatoires de formations francophones à l'étranger (FUI-FF), le classement est établi comme suit :

A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission affectées des coefficients figurant dans la notice du concours.

Le total des points pris en compte pour l'élaboration de la liste de classement des candidats résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients.

Le jury d'admission détermine sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.

Article 38

Sont examinées individuellement par le jury d'admission :

- la situation de tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ainsi que dans les épreuves d'éducation physique et sportive ;
- la situation de tout candidat français ayant obtenu une moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'ensemble des épreuves de français et de langue vivante obligatoire.

Le jury peut décider de rayer de la liste d'admission tout candidat concerné.

Article 39

Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 37 ci-dessus sont soumises au jury d'admission. Celui-ci effectue les radiations prévues à l'article 38 ci-dessus.

Le jury fixe le rang du dernier candidat français figurant sur la liste complémentaire. Les modalités pour départager des candidats ayant obtenu le même total de points sont définies par la notice du concours.

Le jury détermine également sur chaque liste de classement les candidats étrangers figurant sur la liste complémentaire. A l'exception de la filière FUI, pour chacune de ces listes, la moyenne du dernier candidat classé ne peut être inférieure à la plus faible moyenne obtenue, pour l'ensemble des épreuves obligatoires affectées de leurs coefficients, par le dernier candidat français susceptible d'être admis dans la même filière et la même option.

Les candidats inscrits sur les listes dressées par le jury d'admission peuvent, sur leur demande, obtenir un certificat portant leur numéro de classement dans l'option qui les concerne.

Article 40

Les listes d'admission des candidats français sont arrêtées par le ministre de la Défense conformément aux décisions du jury d'admission.

Article 41

La liste d'admission comprend pour chaque filière :
l. Les candidats nommés élèves, dans la limite du nombre de places offertes dans la filière considérée ;
2. Les candidats susceptibles d'être nommés élèves soit en remplacement des candidats mieux placés dans la même liste qui se désisteraient, soit par report des places qui ne pourraient pas être pourvues au titre d'une autre filière, après épuisement de la liste d'admission de cette dernière.
Les candidats nommés élèves de l'Ecole polytechnique reçoivent du président du conseil d'administration de l'école un certificat d'admission.
Les désistements doivent intervenir au plus tard dix jours après la date fixée pour l'incorporation des intéressés à l'école. Les nominations sont prononcées sous réserve des dispositions de l'article 43 ci-après.

Article 42

La convocation à l'école des candidats inscrits sur la liste d'admission s'effectue conformément aux procédures suivantes.

Les candidats nommés élèves sont convoqués par le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.

I.-La convocation des candidats inscrits sur la liste d'admission au titre des filières MP, MPI, PC, PSI, PT, TSI, BCPST s'effectue dans le cadre d'une procédure commune à diverses écoles d'ingénieurs par voie électronique sur un serveur internet. Ces candidats doivent se conformer strictement à cette procédure (expression des vœux, réponses aux appels, caractère irréversible de l'acceptation ou du rejet des propositions) sous peine de perdre le bénéfice de leur admission.

Tout candidat de la voie CPGE nommé élève qui renonce au bénéfice de son admission à l'Ecole polytechnique se désiste dans le cadre des procédures électroniques prévues sur le serveur de gestion des inscriptions au concours d'admission à l'Ecole.

II-Tout candidat de la voie UNIV nommé élève doit, après réception de son avis d'admission, confirmer son admission au directeur du concours par courrier recommandé avec accusé réception au plus tard à une date mentionnée dans la notice du concours, sous peine d'être considéré comme démissionnaire.

En dehors des procédures décrites ci-dessus, tout candidat qui renonce au bénéfice de son admission doit envoyer, dans les plus brefs délais, au président du conseil d'administration de l'Ecole une lettre de démission. S'il n'est pas majeur, il doit joindre à cette lettre de démission le consentement de son représentant légal.

Article 43

I. - L'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique ne peut intervenir qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.
II. - A l'exception du cas de candidats de la filière FUI, le médecin-chef de l'école, lors de la visite médicale préalable au jury d'admission, constate l'aptitude du candidat ou déclare inapte le candidat qui, manifestement, et de façon définitive, ne réunit pas les conditions d'aptitude physique requises. En cas de doute, il envoie le candidat en consultation ou en observation dans un hôpital des armées.
Au vu des résultats communiqués par cet hôpital, le médecin-chef de l'école constate l'aptitude physique du candidat ou son inaptitude. A la demande du médecin-chef ou de l'intéressé, une commission médicale est chargée de se prononcer sur la conformité de l'aptitude physique du candidat avec les normes fixées. La composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont définis par arrêté du ministre de la défense.
La commission médicale saisie constate l'aptitude du candidat ou son inaptitude, avec ou sans réserves.
L'inaptitude est prononcée par le directeur général de l'école.
Lorsque l'inaptitude prononcée concerne un candidat susceptible, compte tenu de ses résultats, d'être déclaré admis par le jury, et résulte d'un état susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ou la commission médicale, suivant le cas, propose au directeur général son ajournement. En cas d'admission, l'élève est ajourné et conserve le bénéfice de son admission. Il est convoqué avec la promotion suivante. L'ajournement d'un élève ne peut être prononcé qu'une fois.
III. - Pour les candidats de la filière FUI, l'aptitude médicale est constatée dans les mêmes conditions lors de la visite médicale d'incorporation réalisée à l'arrivée des élèves sur le site de l'école.
IV. - Lorsque l'inaptitude est reconnue et lorsqu'elle résulte d'un état qui n'est pas susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le candidat est rayé de la liste de classement mentionnée à l'article 37 ci-dessus.

Article 44

I. - L'admission d'un élève étranger à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après vérification, par le service compétent du ministère de la défense, avant l'entrée à l'Ecole polytechnique, qu'il n'est pas dans une situation qui soit incompatible avec la présence de l'élève à l'Ecole polytechnique.
II. - En outre, l'admission en qualité d'élève à l'Ecole polytechnique d'un candidat étranger de la voie UNIV du concours n'est définitive qu'après constatation, au plus tard avant le début de la formation scientifique multidisciplinaire, que le candidat possède un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour suivre la scolarité de l'école. Ce niveau est évalué par un test de français organisé par un établissement spécialisé. Le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique peut dispenser un candidat francophone de ce test.
Une décision du président du conseil d'administration fixe chaque année la liste des tests reconnus pour attester de ce niveau de français ainsi que le niveau minimum à atteindre par les candidats.
Sur décision du président du conseil d'administration, un candidat n'ayant pas atteint le niveau fixé à ce test de français peut être autorisé provisoirement à débuter sa scolarité à l'école et à subir de nouveau ce test avant la fin de la première année de formation scientifique. S'il n'atteint pas le niveau requis au test, le candidat est rayé de la liste d'admission, avec toutes conséquences de droit.

Article 45

Ne sont pas remplacés :

- les élèves se désistant en application de l'article 41 ci-dessus, après la date limite fixée au même article ;
- les élèves ajournés pour raisons de santé en application de l'article 43 ci-dessus ;
- les élèves étrangers ne remplissant pas les conditions définies par l'article 44 ci-dessus.

Article 46

Tout élève qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'école dans les délais fixés par son avis d'admission est considéré comme démissionnaire.

Article 47

Pour tout candidat admis qui n'est pas majeur ou mineur émancipé, le consentement de son représentant légal à son admission est exigé au jour de son entrée à l'école.
Pour les candidats français, l'extrait numéro 2 du casier judiciaire est demandé directement par l'école au service national du casier judiciaire.