Article 2
La délégation aux interceptions judiciaires est placée sous l'autorité d'un délégué, nommé par décret du Premier ministre sur proposition du ministre de la justice parmi les magistrats de l'ordre judiciaire.
Le délégué aux interceptions judiciaires est assisté d'un membre du corps de conception et de direction de la police nationale et d'un officier supérieur de la gendarmerie nationale.
La délégation aux interceptions judiciaires bénéficie également du concours d'agents mis à sa disposition par d'autres ministères.
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