Article 1
La délégation aux interceptions judiciaires est notamment chargée, dans le cadre de la mission qui lui incombe en vertu de l'article 7-4 du décret du 25 juillet 1964 susvisé :
- de coordonner les actions concernant la création d'un système national de traitement et de gestion administrative des opérations mentionnées à cet article et d'assurer un suivi statistique, notamment à des fins budgétaires, de ces opérations ;
- de faire toute proposition de réglementation, d'organisation, de procédure ou technique relative aux opérations mentionnées à cet article ;
- de participer à la définition des actions de formation des magistrats, des personnels des greffes et enquêteurs.
La délégation aux interceptions judiciaires est consultée sur les directives et instructions ministérielles relatives aux opérations mentionnées à l'article 7-4 du décret du 25 juillet 1964 susvisé.
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