Article 2
Les personnels mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation et d'une notation au cours des années impaires, à l'issue d'une période de deux années scolaires et universitaires.
1 version
Les personnels mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation et d'une notation au cours des années impaires, à l'issue d'une période de deux années scolaires et universitaires.
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