Article 4
Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales réputées représentatives visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date du second scrutin est fixée par décision du directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale.
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