JORF n°272 du 23 novembre 2004

Article 3

Article 3

La liste électorale, arrêtée par le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Les électeurs disposent à compter de cet affichage d'un délai de huit jours francs pour vérifier leur inscription et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale statue sans délai sur les réclamations.


Historique des versions

Version 1

La liste électorale, arrêtée par le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Les électeurs disposent à compter de cet affichage d'un délai de huit jours francs pour vérifier leur inscription et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale statue sans délai sur les réclamations.