JORF n°268 du 20 novembre 2003

Article 6

Article 6

Le nombre maximal annuel de séances ouvrant droit au paiement des indemnités mentionnées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté est fixé ainsi qu'il suit :
20 séances plénières par an ;
50 séances en chambres d'examen par an.


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Version 1

Le nombre maximal annuel de séances ouvrant droit au paiement des indemnités mentionnées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté est fixé ainsi qu'il suit :

20 séances plénières par an ;

50 séances en chambres d'examen par an.