Article 5
Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 4 du décret du 17 novembre 2003 susvisé en faveur des rapporteurs auprès de la commission d'examen des pratiques commerciales est fixé à 20,28 EUR.
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Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 4 du décret du 17 novembre 2003 susvisé en faveur des rapporteurs auprès de la commission d'examen des pratiques commerciales est fixé à 20,28 EUR.
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Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 4 du décret du 17 novembre 2003 susvisé en faveur des rapporteurs auprès de la commission d'examen des pratiques commerciales est fixé à 20,28 EUR.