JORF n°277 du 30 novembre 2000

Art. 5. - Le délégué à la modernisation et à la déconcentration est rapporteur du conseil.

Un comité permanent est constitué au sein du conseil. Il a pour fonctions de préparer les réunions du conseil et d'assurer la mise en oeuvre des décisions de celui-ci. Il est constitué, par décision du ministre, du vice-président du Conseil général des ponts et chaussées, du délégué à la modernisation et à la déconcentration, d'une des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences à représenter les points de vue des usagers individuels ou des entreprises, d'une des personnalités ayant des compétences scientifiques et méthodologiques dans le domaine de l'évaluation parmi celles désignées à l'article 3, d'un des représentants des services déconcentrés, d'un des représentants des collectivités territoriales parmi ceux désignés à l'article 3 et de deux directeurs d'administration centrale.


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Version 1

Art. 5. - Le délégué à la modernisation et à la déconcentration est rapporteur du conseil.

Un comité permanent est constitué au sein du conseil. Il a pour fonctions de préparer les réunions du conseil et d'assurer la mise en oeuvre des décisions de celui-ci. Il est constitué, par décision du ministre, du vice-président du Conseil général des ponts et chaussées, du délégué à la modernisation et à la déconcentration, d'une des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences à représenter les points de vue des usagers individuels ou des entreprises, d'une des personnalités ayant des compétences scientifiques et méthodologiques dans le domaine de l'évaluation parmi celles désignées à l'article 3, d'un des représentants des services déconcentrés, d'un des représentants des collectivités territoriales parmi ceux désignés à l'article 3 et de deux directeurs d'administration centrale.