Art. 6. - Le conseil de l'évaluation propose, chaque année, le programme ministériel d'évaluation de l'année suivante au ministre.
Le programme est élaboré à partir des projets d'évaluation présentés par :
- le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
- le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;
- un ou plusieurs directeurs d'administration centrale ou les comités des directeurs.
Chaque projet présenté est constitué par un projet de cahier des charges précisant le contenu de l'évaluation, ses motivations, le mode de composition de l'instance d'évaluation, les modalités de la mise en oeuvre, le délai envisagé, le coût et les modalités de financement prévus. Le mode de composition des instances d'évaluation prévoira que celles-ci comprennent, pour au moins la moitié, des personnalités n'appartenant pas au ministère de l'équipement.
Le conseil propose au ministre la liste des projets à retenir ; dans ce cadre, il propose également la répartition entre ces différents projets du fonds ministériel de l'évaluation prévu à l'article 8. Le programme définitif est arrêté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Chaque membre du conseil dispose d'un pouvoir de proposition de thèmes d'évaluation susceptibles d'être retenus dans les programmes des années ultérieures. Le conseil émet un avis sur ces propositions. Si l'avis est positif, la proposition fait alors l'objet d'une instruction afin d'élaborer un projet d'évaluation à soumettre à une prochaine réunion du conseil.
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