Art. 4. - Le conseil de l'évaluation est présidé par le ministre.
En cas d'empêchement du ministre, le conseil est présidé par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an.
1 version
Art. 4. - Le conseil de l'évaluation est présidé par le ministre.
En cas d'empêchement du ministre, le conseil est présidé par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an.
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Art. 4. - Le conseil de l'évaluation est présidé par le ministre.
En cas d'empêchement du ministre, le conseil est présidé par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an.