JORF n°277 du 30 novembre 2000

Art. 4. - Le conseil de l'évaluation est présidé par le ministre.

En cas d'empêchement du ministre, le conseil est présidé par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées.

Le conseil se réunit au moins deux fois par an.


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Version 1

Art. 4. - Le conseil de l'évaluation est présidé par le ministre.

En cas d'empêchement du ministre, le conseil est présidé par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées.

Le conseil se réunit au moins deux fois par an.