JORF n°277 du 30 novembre 2000

Art. 7. - Chaque année, le conseil élabore un rapport au ministre sur le développement qualitatif et quantitatif de l'évaluation au ministère de l'équipement, des transports et du logement. Ce rapport, notamment :

- porte une appréciation sur la réalisation du programme ministériel d'évaluation et la mise en oeuvre des conclusions des évaluations des programmes des années précédentes ; dans ce cadre, le conseil dispose d'une information régulière ;

- porte une appréciation sur les évaluations réalisées dans les différents services du ministère ; dans ce cadre, le conseil dispose d'une information régulière, d'une part, des directions d'administration centrale, d'autre part, de la direction du personnel et des services pour ce qui concerne les évaluations menées dans les services déconcentrés et de la direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques pour les évaluations menées dans le réseau technique ;

- suggère les améliorations à apporter tant dans le domaine des méthodes de l'évaluation que dans le domaine des moyens, de toute nature, à mettre en oeuvre pour le développement de l'évaluation.

Le rapport est rendu public.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Chaque année, le conseil élabore un rapport au ministre sur le développement qualitatif et quantitatif de l'évaluation au ministère de l'équipement, des transports et du logement. Ce rapport, notamment :

- porte une appréciation sur la réalisation du programme ministériel d'évaluation et la mise en oeuvre des conclusions des évaluations des programmes des années précédentes ; dans ce cadre, le conseil dispose d'une information régulière ;

- porte une appréciation sur les évaluations réalisées dans les différents services du ministère ; dans ce cadre, le conseil dispose d'une information régulière, d'une part, des directions d'administration centrale, d'autre part, de la direction du personnel et des services pour ce qui concerne les évaluations menées dans les services déconcentrés et de la direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques pour les évaluations menées dans le réseau technique ;

- suggère les améliorations à apporter tant dans le domaine des méthodes de l'évaluation que dans le domaine des moyens, de toute nature, à mettre en oeuvre pour le développement de l'évaluation.

Le rapport est rendu public.