JORF n°277 du 30 novembre 2000

Art. 8. - Il est créé un fonds ministériel de l'évaluation. Ce fonds sert à assurer, pour partie, le financement des évaluations du programme ministériel, l'autre partie du financement étant apportée par les directions d'administration centrale. La répartition du fonds entre les différents projets d'évaluation est proposée par le conseil au ministre, comme il est dit à l'article 6.


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Version 1

Art. 8. - Il est créé un fonds ministériel de l'évaluation. Ce fonds sert à assurer, pour partie, le financement des évaluations du programme ministériel, l'autre partie du financement étant apportée par les directions d'administration centrale. La répartition du fonds entre les différents projets d'évaluation est proposée par le conseil au ministre, comme il est dit à l'article 6.