JORF n°278 du 1 décembre 2000

Article 1

Article 1

Les dispositions prévues par le décret du 6 février 1950 susvisé sont applicables aux fonctionnaires ci-dessous énumérés occupant des emplois permanents dans l'administration centrale du ministère de la défense :

- délégué général pour l'armement, secrétaire général pour l'administration ;

- directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure, chefs de service de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- sous- directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- inspecteurs civils de la défense ;

- administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- directeurs de projet de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- conseillers d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- attachés de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- chargés d'études documentaires ;

- conseillers techniques de service social ;

- infirmiers de la défense ;

- secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- assistants de service social ;

- bibliothécaires assistants spécialisés ;

- agents principaux des services techniques ;

- chefs de service intérieur ;

- adjoints administratifs ;

- adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- surveillants de la direction générale de la sécurité extérieure.


Historique des versions

Version 5

Les dispositions prévues par le décret du 6 février 1950 susvisé sont applicables aux fonctionnaires ci-dessous énumérés occupant des emplois permanents dans l'administration centrale du ministère de la défense :

- délégué général pour l'armement, secrétaire général pour l'administration ;

- directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure, chefs de service de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- sous- directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- inspecteurs civils de la défense ;

- administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- directeurs de projet de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- conseillers d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- attachés de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- chargés d'études documentaires ;

- conseillers techniques de service social ;

- infirmiers de la défense ;

- secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- assistants de service social ;

- bibliothécaires assistants spécialisés ;

- agents principaux des services techniques ;

- chefs de service intérieur ;

- adjoints administratifs ;

- adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure ;

- surveillants de la direction générale de la sécurité extérieure.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les dispositions prévues par le décret du 6 février 1950 susvisé sont applicables aux fonctionnaires ci-dessous énumérés occupant des emplois permanents à l'administration centrale du ministère de la défense :

- délégué général pour l'armement, secrétaire général pour l'administration ;

-directeurs, chefs de service ;

-sous-directeurs ;

-inspecteurs du personnel civil, du patrimoine et de l'action sociale ;

-administrateurs civils ;

-chargés d'études documentaires ;

-conseillers techniques de service social ;

-secrétaires administratifs ;

-assistants de service social ;

-infirmières et infirmiers des services médicaux de l'Etat ;

-bibliothécaires adjoints ;

-agents principaux des services techniques ;

-chefs de service intérieur ;

-adjoints administratifs ;

-agents administratifs ;

-maîtres ouvriers ;

-ouvriers professionnels ;

-chefs de garage ;

-conducteurs d'automobile ;

-agents des services techniques ;

-téléphonistes ;

-directeurs de projets ;

-conseillers pour les affaires administratives ;

- attachés d'administration.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 21 septembre 2002

Les dispositions prévues par le décret du 6 février 1950 susvisé sont applicables aux fonctionnaires ci-dessous énumérés occupant des emplois permanents à l'administration centrale du ministère de la défense :

- délégué général pour l'armement, secrétaire général pour l'administration ;

-directeurs, chefs de service ;

-sous-directeurs ;

-inspecteurs du personnel civil, du patrimoine et de l'action sociale ;

-administrateurs civils ;

-attachés d'administration centrale ;

-corps administratif supérieur des services déconcentrés ;

-chargés d'études documentaires ;

-conseillers techniques de service social ;

-secrétaires administratifs ;

-assistants de service social ;

-infirmières et infirmiers des services médicaux de l'Etat ;

-bibliothécaires adjoints ;

-agents principaux des services techniques ;

-chefs de service intérieur ;

-adjoints administratifs ;

-agents administratifs ;

-maîtres ouvriers ;

-ouvriers professionnels ;

-chefs de garage ;

-conducteurs d'automobile ;

-agents des services techniques ;

-téléphonistes ;

-directeurs de projets ;

-conseillers pour les affaires administratives.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2001

Les dispositions prévues par le décret du 6 février 1950 susvisé sont applicables aux fonctionnaires ci-dessous énumérés occupant des emplois permanents à l'administration centrale du ministère de la défense :

- directeurs, chefs de service ;

- sous-directeurs ;

- inspecteurs du personnel civil, du patrimoine et de l'action sociale ;

- administrateurs civils ;

- attachés d'administration centrale ;

- corps administratif supérieur des services déconcentrés ;

- chargés d'études documentaires ;

- conseillers techniques de service social ;

- secrétaires administratifs ;

- assistants de service social ;

- infirmières et infirmiers des services médicaux de l'Etat ;

- bibliothécaires adjoints ;

- agents principaux des services techniques ;

- chefs de service intérieur ;

- adjoints administratifs ;

- agents administratifs ;

- maîtres ouvriers ;

- ouvriers professionnels ;

- chefs de garage ;

- conducteurs d'automobile ;

- agents des services techniques ;

- agents de service ;

-téléphonistes ;

-directeurs de projets ;

-conseillers pour les affaires administratives.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 décembre 2000

Les dispositions prévues par le décret du 6 février 1950 susvisé sont applicables aux fonctionnaires ci-dessous énumérés occupant des emplois permanents à l'administration centrale du ministère de la défense :

- directeurs, chefs de service ;

- sous-directeurs ;

- inspecteurs du personnel civil, du patrimoine et de l'action sociale ;

- administrateurs civils ;

- attachés d'administration centrale ;

- corps administratif supérieur des services déconcentrés ;

- chargés d'études documentaires ;

- conseillers techniques de service social ;

- secrétaires administratifs ;

- assistants de service social ;

- infirmières et infirmiers des services médicaux de l'Etat ;

- bibliothécaires adjoints ;

- agents principaux des services techniques ;

- chefs de service intérieur ;

- adjoints administratifs ;

- agents administratifs ;

- maîtres ouvriers ;

- ouvriers professionnels ;

- chefs de garage ;

- conducteurs d'automobile ;

- agents des services techniques ;

- agents de service ;

- téléphonistes.