JORF n°0069 du 22 mars 2023

Arrêté du 17 mars 2023

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la décision d'exécution de la Commission européenne du 31 août 2022 portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022, relatif au plan stratégique national de la politique agricole commune ;

Vu le décret n° 2023-168 du 8 mars 2023 relatif à la mise en œuvre du programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime », aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal et modifiant le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE),

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles et au maintien des prairies permanentes

Résumé L'article 1 parle des règles pour les cultures écologiques et les prairies.

I. - Pour l'application du a du I de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, la liste des catégories de culture ainsi que le barème de points affectés à chacune de ces catégories figure en annexe I du présent arrêté.

La liste des cultures pérennes incluses dans la catégorie " autres cultures " du barème mentionné à l'alinéa précédent figure en annexe II du présent arrêté.

Pour bénéficier du niveau de base au titre de la voie d'accès " pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ", l'agriculteur doit atteindre quatre points au titre du barème mentionné au premier alinéa.

Pour bénéficier du niveau supérieur, cinq points sont requis.

II. - Pour l'application du b du I de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, la période durant laquelle le maintien des prairies permanentes non labourées est vérifié va du 1er septembre précédant l'année de dépôt de la demande d'aide au 31 août de l'année de dépôt de la demande d'aide.

III. - Pour l'application du c du I de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, une couverture végétale doit être mise en place sur les inter-rangs, c'est-à-dire entre les arbres, entre les arbustes ou entre les rangs pour les cultures pérennes conduites en rangs. La couverture du rang ou, pour les cultures qui ne sont pas conduites en rangs, du pied de l'arbre ou des arbustes n'est pas requise.

Les couverts autorisés sur l'inter-rang sont les couverts semés, les repousses et les mulchs présents tout au long de la campagne culturale de la demande d'aide. Le couvert doit être présent toute l'année, avec une marge technique pour tenir compte de la période de levée en cas de renouvellement du couvert.

Les cultures pérennes concernées sont toutes les cultures pérennes hors celles mentionnées à l'annexe II.

Le taux de couverture visé au c du I de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime est calculé sur la base de la surface admissible de la parcelle, proratisée selon la grille ci-dessous en fonction de la surface couverte de l'inter-rang :

| Couverture de l'inter-rang ou de la parcelle pour les cultures qui ne sont pas conduites en rangs| Taux appliqué à la surface admissible de la parcelle pour le calcul du taux de couverture| |--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------| | Tous les inter-rangs ou 100 % de la parcelle | 100 % | | 3 inter-rangs sur 4 ou au moins 75 % de la parcelle | 75 % | | 2 inter-rangs sur 3 ou au moins 66 % de la parcelle | 66 % | | 1 inter-rang sur 2 ou au moins 50 % de la parcelle | 50 % | | 1 inter-rang sur 3 ou au moins 33 % de la parcelle | 33 % | | 1 rang sur 4 ou moins ou au moins 25 % de la parcelle | 25 % | | Absence de couverture végétale des inter-rangs ou de la parcelle | 0 % |

Le taux de couverture retenu pour l'exploitation correspond à la moyenne des taux calculés pour chaque parcelle.

Article 2

I.-Pour l'application du 2° du II de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, le certificat attestant de la certification environnementale de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime doit être valide au 15 mai de la campagne considérée. Il doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l'exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 20 septembre de la campagne considérée. Pour les exploitations certifiées pour la première fois dans la certification environnementale de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime, le certificat peut être délivré par l'organisme certificateur jusqu'au 31 août de la campagne considérée. Il doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l'exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 20 septembre de la campagne considérée. Pour les exploitations viticoles, le certificat peut être délivré par l'organisme certificateur jusqu'au 31 décembre de la campagne considérée. Il doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l'exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 2 janvier de l'année suivant celle de la campagne considérée.

II.-Pour l'application du 3° du II de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, le cahier des charges de l'agriculture biologique doit être appliqué sur l'ensemble des surfaces admissibles de l'exploitation au 15 mai de la campagne considérée.

Article 3

Sont considérés comme éléments favorables à la biodiversité au titre du III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime les haies, les alignements d'arbres, les arbres isolés, les bosquets, les mares, les fossés non maçonnés, les bordures non productives, les murs traditionnels, les jachères y compris mellifères, tels que décrits à l'annexe III, situés sur les îlots de l'exploitation déclarés conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

Leurs caractéristiques et les coefficients de conversion et de pondération pris en compte pour le calcul du taux défini au III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime figurent en annexe III.

Une surface portant plusieurs éléments favorables à la biodiversité déclarés par l'exploitant conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime ne peut être comptabilisée qu'une seule fois pour le calcul du pourcentage minimal visé au III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,

P. Duclaud