JORF n°0072 du 26 mars 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équipement et sécurité pour l'encadrement des activités nautiques

Résumé Les encadrants doivent avoir des équipements de sécurité pour encadrer les activités nautiques, adaptés au type d'eau et à la difficulté.

L'article A. 322-50 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 322-50.-L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.
« L'encadrant est équipé :
« 1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ;
« 2° De chaussures fermées ;
« 3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;
« 4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
« Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main.
« L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques.
« L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima :

«-pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ;
«-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau ;
«-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, avec des embarcations gonflables, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable ou une longe de redressement, et un couteau. »


Historique des versions

Version 1

L'article A. 322-50 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 322-50.-L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.

« L'encadrant est équipé :

« 1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ;

« 2° De chaussures fermées ;

« 3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;

« 4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

« Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main.

« L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques.

« L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima :

«-pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ;

«-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau ;

«-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, avec des embarcations gonflables, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable ou une longe de redressement, et un couteau. »