Article 1
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Équipement de sécurité obligatoire pour les pratiquants de sports nautiques
L'article A. 322-47 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 322-47.-Les pratiquants sont équipés :
« 1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes :
« a) Niveau de performance 50N au moins ;
« b) Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III, s'appréciant au regard du tableau ci-dessous :
| Paramètres |Enfants| Adultes | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|Masse
de l'utilisateur, m (kg)|m ≤ 15 |15 < m ≤ 30|30 < m ≤ 40|40 < m ≤ 50|50 < m ≤ 60|60 < m ≤ 70|m > 70|
| Flottabilité minimale (N) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
« Les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride sont interdits.
« 2° De chaussures fermées ;
« 3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;
« 4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
« Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.
« Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main du pratiquant.
« Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison intégrale renforcée et de chaussons isothermiques. »
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