JORF n°0072 du 26 mars 2014

Article 1

Article 1

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe du présent arrêté, les vins de la récolte 2013 doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau :
― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. Ne sont pas considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;
― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.


Historique des versions

Version 1

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe du présent arrêté, les vins de la récolte 2013 doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau :

― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. Ne sont pas considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;

― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.