JORF n°0067 du 20 mars 2014

Article 5

Article 5

Les durées de conservation des données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules et objets volés s'établissent comme suit :
― cinq ans pour les moyens de paiement et les appareils audiovisuels ou objets divers ;
― dix ans pour les véhicules volés (véhicules terrestres, bateaux et aéronefs) ainsi que pour les documents, containers et équipements industriels, plaques d'immatriculation, certificats d'immatriculation et moteurs de bateau ;
― vingt ans pour les billets de banque ;
― cinquante ans pour les armes, munitions, explosifs, bijoux, montres, horlogeries et objets d'art.
La durée de conservation des données concernant les objets perdus s'établit comme suit :
― dix ans pour les documents ;
― cinquante ans pour les armes.
La durée de conservation des données concernant les véhicules et les objets surveillés est de six mois renouvelables.


Historique des versions

Version 1

Les durées de conservation des données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules et objets volés s'établissent comme suit :

― cinq ans pour les moyens de paiement et les appareils audiovisuels ou objets divers ;

― dix ans pour les véhicules volés (véhicules terrestres, bateaux et aéronefs) ainsi que pour les documents, containers et équipements industriels, plaques d'immatriculation, certificats d'immatriculation et moteurs de bateau ;

― vingt ans pour les billets de banque ;

― cinquante ans pour les armes, munitions, explosifs, bijoux, montres, horlogeries et objets d'art.

La durée de conservation des données concernant les objets perdus s'établit comme suit :

― dix ans pour les documents ;

― cinquante ans pour les armes.

La durée de conservation des données concernant les véhicules et les objets surveillés est de six mois renouvelables.