JORF n°0080 du 4 avril 2009

Article 2

Article 2

Pour l'année 2009, la valeur annuelle du point servant au calcul du tarif plafond prévu à l'article 1er ci-dessus est fixée à 12,83 euros.


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Pour l'année 2009, la valeur annuelle du point servant au calcul du tarif plafond prévu à l'article 1er ci-dessus est fixée à 12,83 euros.