Arrêté du 17 mars 2008

Article 7

Abrogé18 avril 2016

Créé le 3 avril 2008

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles précédents. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat déterminant le classement établi par le jury pour figurer sur la liste d'admissibilité puis d'admission.
Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves, avant application des coefficients, est éliminatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 18 avril 2016

Abrogé parArrêté du 12 avril 2016art. 19

En vigueur du jeudi 3 avril 2008 au dimanche 17 avril 2016

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles précédents. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat déterminant le classement établi par le jury pour figurer sur la liste d'admissibilité puis d'admission.
Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves, avant application des coefficients, est éliminatoire.