Article 4
Les dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Le bureau des enquêtes et de la collecte :
- organise et gère la collecte des statistiques et des enquêtes auprès des juridictions et des associations judiciaires avec la collaboration des statisticiens des cours d'appel ;
- met en oeuvre les enquêtes permanentes et les adapte aux modifications législatives et aux attentes des juridictions et des directions du ministère ;
- organise et gère le traitement des données jusqu'à leur validation, leur redressement et l'évaluation des données manquantes ;
- participe aux études de conception des systèmes d'information et des enquêtes et les réceptionne pour les mettre en oeuvre. »
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