Article 5
Les dispositions de l'article 28 de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Le bureau de la diffusion statistique :
- conçoit et met en oeuvre la politique d'édition et de diffusion des données statistiques ;
- organise les données statistiques en vue de leur diffusion et procède à cette diffusion par voie de papier, de support électronique ou de réseau ;
- conçoit et administre les banques de données statistiques avec la collaboration des autres bureaux ;
- conçoit et organise le dispositif de documentation des données statistiques et veille à sa mise en oeuvre ;
- participe à la réponse aux demandes d'informations statistiques en liaison avec le bureau des études et des indicateurs d'activité. »
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