JORF n°91 du 19 avril 2005

Article 5

Article 5

Les dispositions de l'article 28 de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Le bureau de la diffusion statistique :
- conçoit et met en oeuvre la politique d'édition et de diffusion des données statistiques ;
- organise les données statistiques en vue de leur diffusion et procède à cette diffusion par voie de papier, de support électronique ou de réseau ;
- conçoit et administre les banques de données statistiques avec la collaboration des autres bureaux ;
- conçoit et organise le dispositif de documentation des données statistiques et veille à sa mise en oeuvre ;
- participe à la réponse aux demandes d'informations statistiques en liaison avec le bureau des études et des indicateurs d'activité. »


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article 28 de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - Le bureau de la diffusion statistique :

- conçoit et met en oeuvre la politique d'édition et de diffusion des données statistiques ;

- organise les données statistiques en vue de leur diffusion et procède à cette diffusion par voie de papier, de support électronique ou de réseau ;

- conçoit et administre les banques de données statistiques avec la collaboration des autres bureaux ;

- conçoit et organise le dispositif de documentation des données statistiques et veille à sa mise en oeuvre ;

- participe à la réponse aux demandes d'informations statistiques en liaison avec le bureau des études et des indicateurs d'activité. »