Article 3
Les dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - Le bureau des études et des indicateurs d'activité :
- conçoit et réalise les études statistiques sur le système judiciaire, sur l'évaluation des politiques judiciaires et sur les domaines liés à la justice à la demande du cabinet ou des directions du ministère ;
- analyse les données locales dans le cadre de l'appui au contrôle de gestion ;
- conçoit des enquêtes ponctuelles et organise leur mise en oeuvre avec la collaboration du bureau des enquêtes et de la collecte ;
- définit la politique d'édition et de publication des études et en assure la rédaction en chef ;
- répond aux demandes d'informations statistiques avec la collaboration du bureau de la diffusion statistique ;
- instruit les dossiers de préparation du Conseil de la statistique et des études concernant les études et assure le suivi des études sous-traitées. »
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