Article 2
Les demandes des salariés et anciens salariés d'Air France et de ses filiales au sens de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, compte tenu de leur nombre et du plafond de 15 % mentionné au III de l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée, seront servies selon les modalités suivantes :
- la part des demandes exprimées globalement par chaque ayant droit dans son ordre d'achat portant sur 1 à 300 titres sera intégralement servie ;
- la part des demandes portant sur plus de 300 titres sera servie à hauteur de 19,91 %.
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